Saturnisme: Extraits du décret 99-484
(Consultez
l'intégralité des textes législatifs dans la rubrique "Les Lois")
« Art. R. 32-10. - L'état des risques d'accessibilité au plomb
établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface
comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la
concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que
l'état de conservation de chaque surface.
« Art. R. 32-11. - L'état mentionné à l'article
précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens
de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.
« Art. R. 32-12. - Lorsque l'état révèle la présence
de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure
au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est
annexé une note d'information générale à destination du propriétaire
lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants
et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux
dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée ; cette note
d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres
en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué
par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services
mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant,
aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention
des organismes de sécurité sociale.
« Le vendeur ou son mandataire informe le préfet
en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une
accessibilité au plomb. »
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